Texte intégral
dans le cas d’un bien de la fiducie à ce moment que l’assureur a affecté au fonds réservé avant 1978, le montant qui représenterait son prix de base rajusté, pour l’assureur, si la participation avait été une immobilisation à toute époque considérée avant 1978 et si les règles prévues au présent article s’appliquaient aux années d’imposition postérieures à 1971 et antérieures à 1978,