Texte intégral
le montant qui représenterait le prix de base rajusté des biens pour l’assureur, au 31 décembre 1977, si la participation avait été une immobilisation à toute époque considérée avant 1978 et si les règles prévues au présent article (si le paragraphe (3) ne visait pas une perte en capital) s’appliquaient aux années d’imposition postérieures à 1971 et antérieures à 1978,