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Versions de art. 138.1(1)(e)(ii)(A)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le montant qui représenterait le prix de base rajusté des biens pour l’assureur, au 31 décembre 1977, si la participation avait été une immobilisation à toute époque considérée avant 1978 et si les règles prévues au présent article (si le paragraphe (3) ne visait pas une perte en capital) s’appliquaient aux années d’imposition postérieures à 1971 et antérieures à 1978,
    Texte intégral

    le montant qui représenterait le prix de base rajusté des biens pour l’assureur, au 31 décembre 1977, si la participation avait été une immobilisation à toute époque considérée avant 1978 et si les règles prévues au présent article (si le paragraphe (3) ne visait pas une perte en capital) s’appliquaient aux années d’imposition postérieures à 1971 et antérieures à 1978,

  2. du 2004-08-31 au 2018-01-01 Voir Source

    le montant qui représenterait le prix de base rajusté des biens pour l’assureur, au 31 décembre 1977, si la participation avait été une immobilisation à toute époque considérée avant 1978 et si les règles prévues au présent article (si le paragraphe (3) ne visait pas une perte en capital) s’appliquaient aux années d’imposition postérieures à 1971 et antérieures à 1978,