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Versions de art. 138.1(1)(l)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsque, à un moment donné, un assureur acquiert une action à titre de premier détenteur inscrit et attribue l’action à une fiducie ou à l’égard du fonds réservé, la fiducie est réputée avoir acquis l’action à ce moment à titre de premier détenteur inscrit pour le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions et l’assureur est réputé ne pas avoir acquis l’action pour le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions.
    Texte intégral

    lorsque, à un moment donné, un assureur acquiert une action à titre de premier détenteur inscrit et attribue l’action à une fiducie ou à l’égard du fonds réservé, la fiducie est réputée avoir acquis l’action à ce moment à titre de premier détenteur inscrit pour le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions et l’assureur est réputé ne pas avoir acquis l’action pour le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions.

  2. du 2004-08-31 au 2018-01-01 Voir Source

    lorsque, à un moment donné, un assureur acquiert une action à titre de premier détenteur inscrit et attribue l’action à une fiducie ou à l’égard du fonds réservé, la fiducie est réputée avoir acquis l’action à ce moment à titre de premier détenteur inscrit pour le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions et l’assureur est réputé ne pas avoir acquis l’action pour le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions.