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Versions de art. 138.1(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un gain ou une perte en capital d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui résulte de la disposition d’un bien est réputé, dans la mesure où les prestations d’un titulaire de police en vertu d’une police ou la participation de tout autre bénéficiaire dans la fiducie sont touchées par ce gain ou cette perte, être un gain ou une perte en capital, selon le cas, du titulaire de police ou d’un autre bénéficiaire et non une perte ou un gain de la fiducie.
    Texte intégral

    Un gain ou une perte en capital d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui résulte de la disposition d’un bien est réputé, dans la mesure où les prestations d’un titulaire de police en vertu d’une police ou la participation de tout autre bénéficiaire dans la fiducie sont touchées par ce gain ou cette perte, être un gain ou une perte en capital, selon le cas, du titulaire de police ou d’un autre bénéficiaire et non une perte ou un gain de la fiducie.

  2. du 2004-08-31 au 2018-01-01 Voir Source

    Un gain ou une perte en capital d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui résulte de la disposition d’un bien est réputé, dans la mesure où les prestations d’un titulaire de police en vertu d’une police ou la participation de tout autre bénéficiaire dans la fiducie sont touchées par ce gain ou cette perte, être un gain ou une perte en capital, selon le cas, du titulaire de police ou d’un autre bénéficiaire et non une perte ou un gain de la fiducie.