Versions de art. 138.1(3.1)
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Lorsqu’un montant est réputé par le paragraphe (3) être un gain en capital ou une perte en capital d’un titulaire de police ou autre bénéficiaire (appelés « contribuable » au présent paragraphe) d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, relativement aux gains ou pertes en capital réalisés au cours d’une année d’imposition de la fiducie qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les présomptions suivantes s’appliquent :