Versions de art. 138.1(3.1)(c)
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la partie des gains et pertes qui a trait aux gains ou pertes en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée égale à la proportion des gains ou pertes que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.