Versions de art. 138.1(3.2)(d)
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si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;