Versions de art. 138.2(1)(a)
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la totalité des biens qui, immédiatement avant le moment du transfert, étaient ceux d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé sont devenus, à ce moment, ceux d’une autre fiducie créée à l’égard du fonds réservé (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organismes de placement collectif » au présent article);