Versions de art. 138.2(3)
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Relativement à un transfert admissible, chaque bien du cédant détenu immédiatement avant le moment du transfert est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le cédant immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition, et avoir été acquis par le cessionnaire à ce moment à un coût, égal au moins élevé des montants suivants :