Versions de art. 138.2(5)
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Le paragraphe 138.1(3) ne s’applique pas aux pertes en capital d’un organisme de placement collectif provenant de la disposition des biens dans le cadre d’un transfert admissible déterminée selon le paragraphe (3) ou (4) dans la mesure où le montant de ces pertes en capital dépasse le montant des gains en capital provenant de cette disposition.