Texte intégral
Sous réserve du paragraphe (14) et pour l’application des dispositions de la présente loi (sauf l’alinéa (9)c)) concernant les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les conventions de retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices et les régimes ou fonds de pension ou de retraite, la réception d’un avantage de transformation n’est assimilée ni au versement d’une cotisation à un tel régime ou fonds ou à une telle convention, ni à la réception d’un montant d’un tel régime ou fonds ou d’une telle convention.