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Versions de art. 139.1(2)(f)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu du fait qu’une société s’est engagée, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un versement de rente au moyen de l’établissement d’un contrat de rente ou qu’un versement de rente a été reçu dans le cadre du contrat ainsi établi, s’il est raisonnable de conclure que l’engagement a été pris ou le versement de rente, effectué en vue de compléter des prestations prévues soit par un contrat de rente auquel le paragraphe 147.4(1) ou l’alinéa 254a) s’applique, soit par un contrat de rente collective établi dans le cadre d’un régime de pension agréé qui a été liquidé;
    Texte intégral

    aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu du fait qu’une société s’est engagée, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un versement de rente au moyen de l’établissement d’un contrat de rente ou qu’un versement de rente a été reçu dans le cadre du contrat ainsi établi, s’il est raisonnable de conclure que l’engagement a été pris ou le versement de rente, effectué en vue de compléter des prestations prévues soit par un contrat de rente auquel le paragraphe 147.4(1) ou l’alinéa 254a) s’applique, soit par un contrat de rente collective établi dans le cadre d’un régime de pension agréé qui a été liquidé;

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu du fait qu’une société s’est engagée, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un versement de rente au moyen de l’établissement d’un contrat de rente ou qu’un versement de rente a été reçu dans le cadre du contrat ainsi établi, s’il est raisonnable de conclure que l’engagement a été pris ou le versement de rente, effectué en vue de compléter des prestations prévues soit par un contrat de rente auquel le paragraphe 147.4(1) ou l’alinéa 254a) s’applique, soit par un contrat de rente collective établi dans le cadre d’un régime de pension agréé qui a été liquidé;