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Versions de art. 139.1(4)(f)(ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    sous réserve du paragraphe (16), l’avantage reçu par l’intéressé est réputé être un dividende qu’il a reçu à ce moment;
    Texte intégral

    sous réserve du paragraphe (16), l’avantage reçu par l’intéressé est réputé être un dividende qu’il a reçu à ce moment;

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    sous réserve du paragraphe (16), l’avantage reçu par l’intéressé est réputé être un dividende qu’il a reçu à ce moment;