Texte intégral
pour l’application de la présente partie, lorsqu’un dividende est réputé par les alinéas f) ou (16)i) avoir été versé par une société non-résidente, celle-ci est réputée, en ce qui concerne le versement du dividende, être une société résidant au Canada qui est une société canadienne imposable, sauf si un montant est déduit en application de l’article 126 au titre de l’impôt sur le dividende;