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Versions de art. 139.1(4)(g)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    pour l’application de la présente partie, lorsqu’un dividende est réputé par les alinéas f) ou (16)i) avoir été versé par une société non-résidente, celle-ci est réputée, en ce qui concerne le versement du dividende, être une société résidant au Canada qui est une société canadienne imposable, sauf si un montant est déduit en application de l’article 126 au titre de l’impôt sur le dividende;
    Texte intégral

    pour l’application de la présente partie, lorsqu’un dividende est réputé par les alinéas f) ou (16)i) avoir été versé par une société non-résidente, celle-ci est réputée, en ce qui concerne le versement du dividende, être une société résidant au Canada qui est une société canadienne imposable, sauf si un montant est déduit en application de l’article 126 au titre de l’impôt sur le dividende;

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    pour l’application de la présente partie, lorsqu’un dividende est réputé par les alinéas f) ou (16)i) avoir été versé par une société non-résidente, celle-ci est réputée, en ce qui concerne le versement du dividende, être une société résidant au Canada qui est une société canadienne imposable, sauf si un montant est déduit en application de l’article 126 au titre de l’impôt sur le dividende;