Versions de art. 139.2
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Lorsqu’une société mutuelle de portefeuille, au sens du paragraphe 139.1(1), quant à une compagnie d’assurance distribue des biens à un titulaire de police de la compagnie, elle est réputée avoir payé et le titulaire, avoir reçu de sa part, au moment de la distribution, un dividende sur des actions de son capital-actions égal à la juste valeur marchande des biens.