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Versions de art. 14(1.2)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-02-21 au 2014-12-16 Voir Source

    la somme obtenue par la formule suivante : A - B où : A représente l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) : la moitié du total des sommes représentant chacune le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée après le 1 er mai 2006 et au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, d’une immobilisation admissible (appelée « bien déterminé » au présent paragraphe) qui était, au moment de la disposition, un bien de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable, la moitié du total des sommes représentant chacune : soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise de pêche, qui a été effectuée ou engagée au titre d’un bien déterminé, soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition d’un bien déterminé, B le total des sommes représentant chacune une somme qui est réputée, en vertu du présent article, être un gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée provenant de la disposition d’un bien de pêche admissible du contribuable.