Versions de art. 14(3)(b)
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les montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,