← Versions historiques

Versions de art. 14(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    Lorsque le contribuable est un particulier dont le revenu pour une année d’imposition comprend les revenus d’une entreprise dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, il est entendu que la mention, dans le présent article, d’une « année d’imposition » ou de l’« année » vaut mention d’un « exercice ».