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Versions de art. 14(5), définition « montant cumulatif des immobilisations admissibles »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 au 2017-01-01 Voir Source
    montant cumulatif des immobilisations admissibles En ce qui concerne l’entreprise d’un contribuable, à un moment donné, s’entend du montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F) où : A représente lesl’excédent des 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, au titre de l’entreprise, engagées ou effectuées par le contribuable avant cele moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable;applicable sur le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante : 1/2 × (A.1 – A.2) × (A.3/A.4) où : A.1 représente le montant à inclure, par l’effet des alinéas (1)b) ou 38a), dans le revenu d’une personne ou société de personnes (appelée « cédant » à la présente définition) ayant un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la disposition, effectuée après le 20 décembre 2002, d’un bien qui était une immobilisation admissible que le contribuable a acquise directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, du cédant et dont il n’a pas disposé avant le moment donné, A.2 le total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été demandés en déduction par le cédant en application de l’article 110.6 relativement à cette disposition, A.3 le produit de cette disposition pour le cédant, A.4 le total des produits de disposition, pour le cédant, provenant de la disposition d’immobilisations admissibles effectuées au cours de son année d’imposition où il a été disposé du bien visé à l’élément A.1; B la somme des montants suivants : les 3/2 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le 17 octobre 2000, les 9/8 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois : avant le moment donné, après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, les montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois : avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000, après le moment du rajustement qui lui est applicable, le total des montants représentant chacun le montant qui, si le montant déterminé pour l’année selon l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) était nul, aurait été inclus, en application de ce sous-alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée, à la fois : avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000, après le 22 février 1994, les gains en capital imposables inclus, en raison de l’application du sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) au contribuable relativement à l’entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années d’imposition ayant commencé avant le 23 février 1994; C les 3/2 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise au moment du rajustement qui lui est applicable; D l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable; le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable; D.1 lorsque le total représenté par l’élément B est supérieur à zéro, la moitié du montant représenté par l’élément Q au titre de l’entreprise; E le total des sommes dont chacune représente les ¾ de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : le montant que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir, après le moment du rajustement qui lui est applicable et avant le moment donné, à titre de capital relatif à l’entreprise qu’il exploite ou a exploitée, à l’exception d’un montant qui, selon le cas : est inclus dans le calcul de son revenu ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres sommes non déduites pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, réduit le coût ou le coût en capital d’un bien ou le montant d’une dépense, est inclus dans le calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable, provenant d’une disposition d’immobilisation; le total des dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue d’obtenir le montant visé à l’alinéa a) et qui ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu; F le montant calculé selon la formule suivante :(P + P.1 + Q) - R où : P représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour ses années d’imposition se terminant avant le moment donné et après moment du rajustement qui lui est applicable, P.1 le total des montants représentant chacun le montant qui, par l’effet du paragraphe 80(7), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement, en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise, Q l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable, le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable, R le total des montants représentant chacun un montant inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour lesune annéesannée d’imposition terminéesterminée avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application dudes sous-alinéadispositions (1)a)(iv)suivantes pour: les années d’imposition terminées avantdans le 28cas févrierd’une 2000 et en application de l’alinéa (1)a) pour les annéesannée d’imposition se terminant après le 27 février 2000.2000, l’alinéa (1)a); dans le cas d’une année d’imposition s’étant terminée avant le 28 février 2000 : le sous-alinéa (1)a)(iv), dans sa version applicable à cette année d’imposition, l’alinéa (1)b), dans sa version applicable à cette année d’imposition, dans la mesure où le montant ainsi inclus se rapporte à un montant inclus dans la valeur de l’élément P.
    Texte intégral

    montant cumulatif des immobilisations admissibles En ce qui concerne l’entreprise d’un contribuable, à un moment donné, s’entend du montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F) où : A représente l’excédent des 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, au titre de l’entreprise, engagées ou effectuées par le contribuable avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable sur le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante : 1/2 × (A.1 – A.2) × (A.3/A.4) où : A.1 représente le montant à inclure, par l’effet des alinéas (1)b) ou 38a), dans le revenu d’une personne ou société de personnes (appelée « cédant » à la présente définition) ayant un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la disposition, effectuée après le 20 décembre 2002, d’un bien qui était une immobilisation admissible que le contribuable a acquise directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, du cédant et dont il n’a pas disposé avant le moment donné, A.2 le total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été demandés en déduction par le cédant en application de l’article 110.6 relativement à cette disposition, A.3 le produit de cette disposition pour le cédant, A.4 le total des produits de disposition, pour le cédant, provenant de la disposition d’immobilisations admissibles effectuées au cours de son année d’imposition où il a été disposé du bien visé à l’élément A.1; B la somme des montants suivants : les 3/2 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le 17 octobre 2000, les 9/8 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois : avant le moment donné, après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, les montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois : avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000, après le moment du rajustement qui lui est applicable, le total des montants représentant chacun le montant qui, si le montant déterminé pour l’année selon l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) était nul, aurait été inclus, en application de ce sous-alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée, à la fois : avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000, après le 22 février 1994, les gains en capital imposables inclus, en raison de l’application du sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) au contribuable relativement à l’entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années d’imposition ayant commencé avant le 23 février 1994; C les 3/2 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise au moment du rajustement qui lui est applicable; D l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable; le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable; D.1 lorsque le total représenté par l’élément B est supérieur à zéro, la moitié du montant représenté par l’élément Q au titre de l’entreprise; E le total des sommes dont chacune représente les ¾ de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : le montant que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir, après le moment du rajustement qui lui est applicable et avant le moment donné, à titre de capital relatif à l’entreprise qu’il exploite ou a exploitée, à l’exception d’un montant qui, selon le cas : est inclus dans le calcul de son revenu ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres sommes non déduites pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, réduit le coût ou le coût en capital d’un bien ou le montant d’une dépense, est inclus dans le calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable, provenant d’une disposition d’immobilisation; le total des dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue d’obtenir le montant visé à l’alinéa a) et qui ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu; F le montant calculé selon la formule suivante :(P + P.1 + Q) - R où : P représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour ses années d’imposition se terminant avant le moment donné et après moment du rajustement qui lui est applicable, P.1 le total des montants représentant chacun le montant qui, par l’effet du paragraphe 80(7), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement, en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise, Q l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable, le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable, R le total des montants représentant chacun un montant inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application des dispositions suivantes : dans le cas d’une année d’imposition se terminant après le 27 février 2000, l’alinéa (1)a); dans le cas d’une année d’imposition s’étant terminée avant le 28 février 2000 : le sous-alinéa (1)a)(iv), dans sa version applicable à cette année d’imposition, l’alinéa (1)b), dans sa version applicable à cette année d’imposition, dans la mesure où le montant ainsi inclus se rapporte à un montant inclus dans la valeur de l’élément P.

  2. du 2007-02-21 au 2013-06-26 Voir Source
    montant cumulatif des immobilisations admissibles En ce qui concerne l’entreprise d’un contribuable, à un moment donné, s’entend du montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F) où : A représente les 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, au titre de l’entreprise, engagées ou effectuées par le contribuable avant ce moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable; B la somme des montants suivants : les 3/2 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le 17 octobre 2000, les 9/8 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois : avant le moment donné, après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, les montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois : avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000, après le moment du rajustement qui lui est applicable, le total des montants représentant chacun le montant qui, si le montant déterminé pour l’année selon l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) était nul, aurait été inclus, en application de ce sous-alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée, à la fois : avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000, après le 22 février 1994, les gains en capital imposables inclus, en raison de l’application du sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) au contribuable relativement à l’entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années d’imposition ayant commencé avant le 23 février 1994; C les 3/2 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise au moment du rajustement qui lui est applicable; D l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable; le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable; D.1 lorsque le total représenté par l’élément B est supérieur à zéro, la moitié du montant représenté par l’élément Q au titre de l’entreprise; E le total des sommes dont chacune représente les 3/4¾ de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le totalmontant visé à l’alinéa b):b) : le montant que, par suite d’une disposition effectuée après le moment du rajustement applicable au contribuable et avant le moment donné,que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir, auaprès le moment du rajustement qui lui est applicable et avant le moment donné, à titre de capital relatif à l’entreprise qu’il exploite ou qu’il a exploitée, sià l’exception d’un montant qui, selon le cas : est inclus dans le calcul de son revenu ou déduit dans le calcul, pour l’application de la contrepartieprésente qu’illoi, end’un donnesolde estde telledépenses que,ou s’ilautres avaitsommes fait,non déduites pour cettel’année contrepartie, un paiement après 1971, ce paiement aurait étéou pour lui une dépenseannée d’imposition antérieure, réduit le coût ou le coût en capital admissibled’un aubien titreou le montant d’une dépense, est inclus dans le calcul de l’entreprise;tout gain ou de toute perte du contribuable, provenant d’une disposition d’immobilisation; le total des dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue ded’obtenir donnerle cettemontant contrepartievisé à l’alinéa a) et qui ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu; F le montant calculé selon la formule suivante :(P + P.1 + Q) - R où : P représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour ses années d’imposition se terminant avant le moment donné et après moment du rajustement qui lui est applicable, P.1 le total des montants représentant chacun le montant qui, par l’effet du paragraphe 80(7), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement, en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise, Q l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable, le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable, R le total des montants inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application du sous-alinéa (1)a)(iv) pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000 et en application de l’alinéa (1)a) pour les années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
    Texte intégral

    montant cumulatif des immobilisations admissibles En ce qui concerne l’entreprise d’un contribuable, à un moment donné, s’entend du montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F) où : A représente les 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, au titre de l’entreprise, engagées ou effectuées par le contribuable avant ce moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable; B la somme des montants suivants : les 3/2 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le 17 octobre 2000, les 9/8 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois : avant le moment donné, après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, les montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois : avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000, après le moment du rajustement qui lui est applicable, le total des montants représentant chacun le montant qui, si le montant déterminé pour l’année selon l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) était nul, aurait été inclus, en application de ce sous-alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée, à la fois : avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000, après le 22 février 1994, les gains en capital imposables inclus, en raison de l’application du sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) au contribuable relativement à l’entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années d’imposition ayant commencé avant le 23 février 1994; C les 3/2 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise au moment du rajustement qui lui est applicable; D l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable; le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable; D.1 lorsque le total représenté par l’élément B est supérieur à zéro, la moitié du montant représenté par l’élément Q au titre de l’entreprise; E le total des sommes dont chacune représente les ¾ de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : le montant que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir, après le moment du rajustement qui lui est applicable et avant le moment donné, à titre de capital relatif à l’entreprise qu’il exploite ou a exploitée, à l’exception d’un montant qui, selon le cas : est inclus dans le calcul de son revenu ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres sommes non déduites pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, réduit le coût ou le coût en capital d’un bien ou le montant d’une dépense, est inclus dans le calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable, provenant d’une disposition d’immobilisation; le total des dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue d’obtenir le montant visé à l’alinéa a) et qui ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu; F le montant calculé selon la formule suivante :(P + P.1 + Q) - R où : P représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour ses années d’imposition se terminant avant le moment donné et après moment du rajustement qui lui est applicable, P.1 le total des montants représentant chacun le montant qui, par l’effet du paragraphe 80(7), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement, en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise, Q l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable, le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable, R le total des montants inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application du sous-alinéa (1)a)(iv) pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000 et en application de l’alinéa (1)a) pour les années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.

  3. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    montant cumulatif des immobilisations admissibles En ce qui concerne l’entreprise d’un contribuable, à un moment donné, s’entend du montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F) où : A représente les 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, au titre de l’entreprise, engagées ou effectuées par le contribuable avant ce moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable; B la somme des montants suivants : les 3/2 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le 17 octobre 2000, les 9/8 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois : avant le moment donné, après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, les montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois : avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000, après le moment du rajustement qui lui est applicable, le total des montants représentant chacun le montant qui, si le montant déterminé pour l’année selon l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) était nul, aurait été inclus, en application de ce sous-alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée, à la fois : avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000, après le 22 février 1994, les gains en capital imposables inclus, en raison de l’application du sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) au contribuable relativement à l’entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années d’imposition ayant commencé avant le 23 février 1994; C les 3/2 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise au moment du rajustement qui lui est applicable; D l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable; le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable; D.1 lorsque le total représenté par l’élément B est supérieur à zéro, la moitié du montant représenté par l’élément Q au titre de l’entreprise; E le total des sommes dont chacune représente les 3/4 de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le montant que, par suite d’une disposition effectuée après le moment du rajustement applicable au contribuable et avant le moment donné, le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir, au titre de l’entreprise qu’il exploite ou qu’il a exploitée, si la contrepartie qu’il en donne est telle que, s’il avait fait, pour cette contrepartie, un paiement après 1971, ce paiement aurait été pour lui une dépense en capital admissible au titre de l’entreprise; le total des dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue de donner cette contrepartie et qui ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu; F le montant calculé selon la formule suivante :(P + P.1 + Q) - R où : P représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour ses années d’imposition se terminant avant le moment donné et après moment du rajustement qui lui est applicable, P.1 le total des montants représentant chacun le montant qui, par l’effet du paragraphe 80(7), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement, en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise, Q l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable, le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable, R le total des montants inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application du sous-alinéa (1)a)(iv) pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000 et en application de l’alinéa (1)a) pour les années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.