Versions de art. 140(2)(a)
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le total des sommes dont chacune représente une somme que la compagnie a déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée se terminant avant son année d’imposition 1988 conformément à l’alinéa 140c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou conformément à ce même alinéa par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la même loi, dans sa version applicable à l’année donnée, au titre de sommes portées au crédit du compte du titulaire de police à des conditions qui lui donnent droit au paiement de ces sommes au plus tard à l’expiration ou à la résiliation de la police;