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Versions de art. 141(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), l’action du capital-actions d’une société est réputée être inscrite, à un moment donné, à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement pour l’application de cette définitiondésignée si les conditions suivantes sont réunies :
    Texte intégral

    Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), l’action du capital-actions d’une société est réputée être inscrite, à un moment donné, à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions suivantes sont réunies :

  2. du 2004-08-31 au 2007-12-14 Voir Source

    Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), l’action du capital-actions d’une société est réputée être inscrite, à un moment donné, à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement pour l’application de cette définition si les conditions suivantes sont réunies :