Versions de art. 141.1
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Malgré les autres dispositions de la présente loi, la compagnie d’assurance, sauf une compagnie d’assurance-vie, qui serait une société privée si ce n’était le présent article est réputée ne pas en être une pour l’application du paragraphe 55(5), de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) et des articles 123.3 et 129.