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Versions de art. 142.2(1), définition « institution financi re », al. a), sous-al. iii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    une société contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont des institutions financières à ce moment, à l’exception d’une société dont le contrôle a été acquis par suite du manquement d’un débiteur, dans le cas où il est raisonnable de considérer que le contrôle n’est exercé que dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement;
    Texte intégral

    une société contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont des institutions financières à ce moment, à l’exception d’une société dont le contrôle a été acquis par suite du manquement d’un débiteur, dans le cas où il est raisonnable de considérer que le contrôle n’est exercé que dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement;

  2. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    une société contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont des institutions financières à ce moment, à l’exception d’une société dont le contrôle a été acquis par suite du manquement d’un débiteur, dans le cas où il est raisonnable de considérer que le contrôle n’est exercé que dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement;