Versions de art. 142.3(1)
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Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, est une institution financière et détient un titre de créance déterminé :
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, est une institution financière et détient un titre de créance déterminé :