Versions de art. 142.3(2)
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Sous réserve du paragraphe (3), le contribuable qui détient un titre de créance déterminé au cours d’une année d’imposition donnée pendant laquelle il est une institution financière et qui n’a pas inclus, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, tout ou partie du montant qui était ainsi à inclure relativement au titre en application de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe 12(3) est tenu d’inclure cette partie de montant dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, dans la mesure où elle n’a pas été incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.