Versions de art. 142.4(1), définition « montant de base », al. c)
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sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable a acquis le titre au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994, la partie de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour une telle année d’imposition :