Versions de art. 142.4(1), définition « montant de base », al. d)
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sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable est un assureur sur la vie, un montant relatif au titre qui est réputé, par l’alinéa 142(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, être un gain pour une année d’imposition se terminant avant 1978;