Versions de art. 142.4(11)
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Pour l’application du présent article, le contribuable qui reçoit un paiement, autre qu’un produit de disposition, prévu par un titre de créance déterminé au moment de la disposition du titre ou postérieurement est réputé ne pas l’avoir reçu au moment de sa réception mais l’avoir reçu immédiatement avant la disposition.