Versions de art. 142.4(4)
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Sous réserve du paragraphe (5), dans le cas où, après 1994, un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
Sous réserve du paragraphe (5), dans le cas où, après 1994, un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :