Versions de art. 142.4(5)
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Lorsque, après le 22 février 1994, un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé au cours d’une année d’imposition et que, selon le cas :
Lorsque, après le 22 février 1994, un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé au cours d’une année d’imposition et que, selon le cas :