Versions de art. 142.4(7)(b)
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dans le cas où le contribuable subit une perte lors de la disposition du titre, le montant demandé par le contribuable qui ne dépasse pas la partie de la perte qu’il est raisonnable d’attribuer à un manquement du débiteur ou à une diminution sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre.