Texte intégral
pour l’application de l’alinéa b), dans le cas où le contribuable est réputé par le paragraphe (2) ou l’alinéa 142.6(1)b) avoir disposé du titre au cours d’une année d’imposition antérieure, nulle partie d’un montant inclus, en raison de la disposition, dans le calcul de son revenu pour cette année n’est considérée comme des intérêts sur le titre.