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Versions de art. 142.5(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    UnIl est entendu que, si un contribuable peutqui déduire,est une institution financière au cours d’une année d’imposition dispose d’une action qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année, le produit provenant de la disposition pour lui ne comprend pas la somme qui serait par ailleurs incluse dans le calculproduit, dedans sonla revenumesure pouroù unecette annéesomme d’impositionest quiréputée, comprendpar le 31paragraphe octobre84(2) 1994,ou (3), être un montantdividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est réputé, par le sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne dépassant pas leêtre montant,un déterminé par règlement, relatif aux biens, sauf les immobilisations, dont il a disposé par l’effet du paragraphe (2).dividende.
    Texte intégral

    Il est entendu que, si un contribuable qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition dispose d’une action qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année, le produit provenant de la disposition pour lui ne comprend pas la somme qui serait par ailleurs incluse dans le produit, dans la mesure où cette somme est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est réputé, par le sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne pas être un dividende.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994, un montant ne dépassant pas le montant, déterminé par règlement, relatif aux biens, sauf les immobilisations, dont il a disposé par l’effet du paragraphe (2).