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Versions de art. 142.5(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Le montant qu’un contribuable choisit, jusqu’à concurrence d’un montant, déterminé par règlement, relativement aux immobilisations dont il est réputé avoir disposé par l’effet du paragraphe (2) est réputé constituer sa perte en capital déductible pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994 résultant soit de la disposition d’un bien, soit, s’il est un non-résident tout au long de l’année, de la disposition d’un bien canadien imposable.