Versions de art. 142.5(6)
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Le montant qu’un contribuable choisit, jusqu’à concurrence d’un montant, déterminé par règlement, relativement aux immobilisations dont il est réputé avoir disposé par l’effet du paragraphe (2) est réputé constituer sa perte en capital déductible pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994 résultant soit de la disposition d’un bien, soit, s’il est un non-résident tout au long de l’année, de la disposition d’un bien canadien imposable.