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Versions de art. 142.5(7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Le contribuable qui choisit un montant en application du paragraphe (6) est réputé, pour chaque année d’imposition qui commence avant 1999 et se termine après le 30 octobre 1994, réaliser pour l’année, soit lors de la disposition d’un bien, soit, s’il est un non-résident tout au long de l’année, lors de la disposition d’un bien canadien imposable, un gain en capital imposable égal au total des montants déterminés par règlement pour l’année.