Texte intégral
lorsqu’un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure et que l’article 12.4 ne s’applique pas à la disposition, est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):