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Versions de art. 142.5(9)(d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le contribuable est réputé par le paragraphe (2) avoir disposé du bien au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui comprend le 31 octobre 1994,
    Texte intégral

    le contribuable est réputé par le paragraphe (2) avoir disposé du bien au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui comprend le 31 octobre 1994,

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    le contribuable est réputé par le paragraphe (2) avoir disposé du bien au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui comprend le 31 octobre 1994,