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Versions de art. 142.5(9)(f)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas où le contribuable réalise un bénéfice, sauf un gain en capital, lors de la disposition du bien, la partie du bénéfice qu’il est raisonnable de considérer comme réalisée pendant que le bien était détenu par une personne visée à l’alinéa b) est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il dispose du bien autrement qu’en vertu d’une disposition présumée avoir été effectuée par le paragraphe (2) et n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.
    Texte intégral

    dans le cas où le contribuable réalise un bénéfice, sauf un gain en capital, lors de la disposition du bien, la partie du bénéfice qu’il est raisonnable de considérer comme réalisée pendant que le bien était détenu par une personne visée à l’alinéa b) est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il dispose du bien autrement qu’en vertu d’une disposition présumée avoir été effectuée par le paragraphe (2) et n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    dans le cas où le contribuable réalise un bénéfice, sauf un gain en capital, lors de la disposition du bien, la partie du bénéfice qu’il est raisonnable de considérer comme réalisée pendant que le bien était détenu par une personne visée à l’alinéa b) est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il dispose du bien autrement qu’en vertu d’une disposition présumée avoir été effectuée par le paragraphe (2) et n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.