Texte intégral
[Abrogé, 2022, ch. 19, art. 28]
[Abrogé, 2022, ch. 19, art. 28]
La société de personnes (appelée « nouvelle société de personnes » au présent paragraphe) qui est réputée, en vertu du paragraphe 98(6), être la continuation d’une autre société de personnes (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe) et qui est une institution financière immédiatement après le moment où la société de personnes remplacée cesse d’exister est réputée, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul de son revenu pour ses années d’imposition données commençant au plus tôt à la date où elle commence à exister, être la même société de personnes que la société de personnes remplacée, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :