Versions de art. 142.51(10)(c)
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toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que la société de personnes remplacée existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date où la nouvelle société de personnes commence à exister ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société de personnes est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée.