Texte intégral
Le contribuable qui cesse d’exister autrement que par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(2) s’applique ou d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique est réputé, pour l’application du paragraphe (11), avoir cessé d’être un assureur au premier en date des moments suivants :