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Versions de art. 142.6(1.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d’assurance-vie) et qui, à un moment donné d’une année d’imposition, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien dont il a disposé à ce moment :
    Texte intégral

    Les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d’assurance-vie) et qui, à un moment donné d’une année d’imposition, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien dont il a disposé à ce moment :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d’assurance-vie) et qui, à un moment donné d’une année d’imposition, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien dont il a disposé à ce moment :