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Versions de art. 142.6(1.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d’assurance-vie) et qui, à un moment donné, commence à utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l’année qui comprend le moment donné, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien qu’il a acquis à ce moment, est réputé :
    Texte intégral

    Le contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d’assurance-vie) et qui, à un moment donné, commence à utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l’année qui comprend le moment donné, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien qu’il a acquis à ce moment, est réputé :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Le contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d’assurance-vie) et qui, à un moment donné, commence à utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l’année qui comprend le moment donné, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien qu’il a acquis à ce moment, est réputé :