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Versions de art. 142.6(1.6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, à la fin de l’année d’imposition donnée d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, le contribuable détient une action du capital-actions d’une société, qu’il a une participation notable dans cette société au cours de l’année et que l’action est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition subséquente, le contribuable est réputé :
    Texte intégral

    Lorsque, à la fin de l’année d’imposition donnée d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, le contribuable détient une action du capital-actions d’une société, qu’il a une participation notable dans cette société au cours de l’année et que l’action est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition subséquente, le contribuable est réputé :

  2. du 2009-03-12 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsque, à la fin de l’année d’imposition donnée d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, le contribuable détient une action du capital-actions d’une société, qu’il a une participation notable dans cette société au cours de l’année et que l’action est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition subséquente, le contribuable est réputé :