Texte intégral
le total des montants dont chacun représenterait, si le présent paragraphe ne s’appliquait pas, la perte en capital déductible du contribuable pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 résultant de la disposition d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition aux termes de l’alinéa (8)b) dépasse le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition aux termes de l’alinéa (8)a).