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Versions de art. 142.6(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où un contribuable qui était une institution financière au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui comprend le 23 février 1994 détenait, ce jour-là, un titre de créance déterminé, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, qui était à porter à son inventaire à la fin de son année d’imposition précédente, les présomptions suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Dans le cas où un contribuable qui était une institution financière au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui comprend le 23 février 1994 détenait, ce jour-là, un titre de créance déterminé, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, qui était à porter à son inventaire à la fin de son année d’imposition précédente, les présomptions suivantes s’appliquent :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Dans le cas où un contribuable qui était une institution financière au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui comprend le 23 février 1994 détenait, ce jour-là, un titre de créance déterminé, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, qui était à porter à son inventaire à la fin de son année d’imposition précédente, les présomptions suivantes s’appliquent :