Texte intégral
Dans le cas où un contribuable qui était une institution financière au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui comprend le 23 février 1994 détenait, ce jour-là, un titre de créance déterminé, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, qui était à porter à son inventaire à la fin de son année d’imposition précédente, les présomptions suivantes s’appliquent :