Texte intégral
le contribuable est réputé avoir acquis le titre de nouveau, immédiatement après le début de l’année donnée, à un coût égal au produit de sa disposition.
le contribuable est réputé avoir acquis le titre de nouveau, immédiatement après le début de l’année donnée, à un coût égal au produit de sa disposition.
le contribuable est réputé avoir acquis le titre de nouveau, immédiatement après le début de l’année donnée, à un coût égal au produit de sa disposition.