Texte intégral
L’institution financière qui est une société et qui détenait, le 23 février 1994, un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition qui comprend ce jour, qu’une autre société détenait à un moment antérieur est réputée, pour ce qui est de ce titre, être la même société que l’autre société et en être la continuation, à condition que les seules opérations effectuées entre le moment antérieur et le 23 février 1994 relativement à la propriété du titre aient été des opérations de roulement.