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Versions de art. 142.6(8)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les présomptions suivantes s’appliquent si un contribuable — institution financière au cours de sa première année d’imposition se terminant après le 22 février 1994 — en fait le choix par avis écrit présenté au ministre avant juillet 1998 ou dans les 90 jours suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation au contribuable concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’un avis au contribuable portant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de cette partie pour l’année ou d’un avis au contribuable portant qu’un choix qu’il a fait en application du présent paragraphe est réputé par les paragraphes (9) ou (10) ne pas avoir été fait :
    Texte intégral

    Les présomptions suivantes s’appliquent si un contribuable — institution financière au cours de sa première année d’imposition se terminant après le 22 février 1994 — en fait le choix par avis écrit présenté au ministre avant juillet 1998 ou dans les 90 jours suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation au contribuable concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’un avis au contribuable portant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de cette partie pour l’année ou d’un avis au contribuable portant qu’un choix qu’il a fait en application du présent paragraphe est réputé par les paragraphes (9) ou (10) ne pas avoir été fait :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Les présomptions suivantes s’appliquent si un contribuable — institution financière au cours de sa première année d’imposition se terminant après le 22 février 1994 — en fait le choix par avis écrit présenté au ministre avant juillet 1998 ou dans les 90 jours suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation au contribuable concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’un avis au contribuable portant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de cette partie pour l’année ou d’un avis au contribuable portant qu’un choix qu’il a fait en application du présent paragraphe est réputé par les paragraphes (9) ou (10) ne pas avoir été fait :