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Versions de art. 142.7(10)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    est ajouté au montant déterminé par ailleurs, selon l’alinéa 219(1)g), relativement à la banque entrante pour sa première année d’imposition se terminant après le versement du dividende, le montant du dividende moins, dans le cas où le dividende est versé au moyen du transfert d’un bien admissible relativement auquel la filiale canadienne et la banque entrante ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (3), ou découle d’un tel transfert, l’excédent de la juste valeur marchande du bien transféré sur le montant convenu par la filiale canadienne et la banque entrante dans leur choix.
    Texte intégral

    est ajouté au montant déterminé par ailleurs, selon l’alinéa 219(1)g), relativement à la banque entrante pour sa première année d’imposition se terminant après le versement du dividende, le montant du dividende moins, dans le cas où le dividende est versé au moyen du transfert d’un bien admissible relativement auquel la filiale canadienne et la banque entrante ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (3), ou découle d’un tel transfert, l’excédent de la juste valeur marchande du bien transféré sur le montant convenu par la filiale canadienne et la banque entrante dans leur choix.

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    est ajouté au montant déterminé par ailleurs, selon l’alinéa 219(1)g), relativement à la banque entrante pour sa première année d’imposition se terminant après le versement du dividende, le montant du dividende moins, dans le cas où le dividende est versé au moyen du transfert d’un bien admissible relativement auquel la filiale canadienne et la banque entrante ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (3), ou découle d’un tel transfert, l’excédent de la juste valeur marchande du bien transféré sur le montant convenu par la filiale canadienne et la banque entrante dans leur choix.